Lois et règlements

2011, ch. 200 - Loi sur la propriété des minéraux

Texte intégral
Pouvoir du Cabinet de prendre des décrets
3(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil a plein pouvoir et autorité pour prendre les décrets qu’il estime nécessaires ou utiles :
a) pour déclarer que les minéraux appartenant à la Couronne ou à toute autre personne qui se trouvent à l’état naturel sous la surface du sol partout dans la province, ou dans une zone désignée de la province, sont des biens distincts du fonds;
b) pour attribuer à la Couronne du chef de la province tous les minéraux visés à l’alinéa a), intégralement ou partiellement, même s’ils sont intégralement ou partiellement réclamés par une personne en vertu des termes exprès d’un instrument, d’un texte législatif, d’une loi ou autrement;
c) pour déterminer la date d’entrée en vigueur d’un décret pris en application des alinéas a) ou b) et, à cette fin, donner au décret un effet rétroactif;
d) pour déclarer que toute concession de terre faite antérieurement par la Couronne s’interprète et est considérée comme ayant exclu, aux fins de les lui réserver, tous les minéraux, au sens de la présente loi, s’y trouvant, par dérogation aux dispositions d’une concession, d’un instrument, d’un texte législatif ou d’une loi;
e) pour accorder une indemnité aux personnes qui ont subi des pertes ou des dommages en raison d’un décret rendu en application de la présente loi et en indiquer le montant;
f) pour prescrire les conditions auxquelles une réclamation peut être présentée ou une indemnité peut être versée à la suite des pertes et dommages subis en raison d’un décret pris en application de la présente loi;
g) pour accorder le droit exclusif, pour une durée d’une année au plus, qu’il peut fixer, afin de prospecter et de jalonner des terrains en vue de découvrir des minéraux visés par la présente loi, aux propriétaires en fief simple des terrains dans lesquels ces substances minérales se trouvent.
3(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut rendre particulière ou générale l’application d’un décret pris conformément à la présente loi.
L.R. 1973, ch. O-6, art. 2, 3
Pouvoir du Cabinet de prendre des décrets
3(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil a plein pouvoir et autorité pour prendre les décrets qu’il estime nécessaires ou utiles :
a) pour déclarer que les minéraux appartenant à la Couronne ou à toute autre personne qui se trouvent à l’état naturel sous la surface du sol partout dans la province, ou dans une zone désignée de la province, sont des biens distincts du fonds;
b) pour attribuer à la Couronne du chef de la province tous les minéraux visés à l’alinéa a), intégralement ou partiellement, même s’ils sont intégralement ou partiellement réclamés par une personne en vertu des termes exprès d’un instrument, d’un texte législatif, d’une loi ou autrement;
c) pour déterminer la date d’entrée en vigueur d’un décret pris en application des alinéas a) ou b) et, à cette fin, donner au décret un effet rétroactif;
d) pour déclarer que toute concession de terre faite antérieurement par la Couronne s’interprète et est considérée comme ayant exclu, aux fins de les lui réserver, tous les minéraux, au sens de la présente loi, s’y trouvant, par dérogation aux dispositions d’une concession, d’un instrument, d’un texte législatif ou d’une loi;
e) pour accorder une indemnité aux personnes qui ont subi des pertes ou des dommages en raison d’un décret rendu en application de la présente loi et en indiquer le montant;
f) pour prescrire les conditions auxquelles une réclamation peut être présentée ou une indemnité peut être versée à la suite des pertes et dommages subis en raison d’un décret pris en application de la présente loi;
g) pour accorder le droit exclusif, pour une durée d’une année au plus, qu’il peut fixer, afin de prospecter et de jalonner des terrains en vue de découvrir des minéraux visés par la présente loi, aux propriétaires en fief simple des terrains dans lesquels ces substances minérales se trouvent.
3(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut rendre particulière ou générale l’application d’un décret pris conformément à la présente loi.
L.R. 1973, ch. O-6, art. 2, 3